A la suite d’une dépêche relayée par une agence étrangère faisant état d’une prétendue grève de la faim de détenus sénégalais impliqués dans les violences survenues lors de la finale de la CAN 2025, le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat est sorti de son silence.
En lien avec la dépêche publiée par une agence étrangère au sujet d’une prétendue grève de la faim observée par des ressortissants de nationalité sénégalaise, détenus dans le cadre des évènements de violence survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique, et dans laquelle il a été rapporté, selon la défense des intéressés, que cette grève serait une expression de leur protestation contre le retard dans le jugement de leur affaire ainsi que l’absence de recours à un interprète lors de leur audition.
Le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat précise que les informations contenues dans ladite dépêche sont dénuées de tout fondement et comportent plusieurs inexactitudes.
A cet égard, le ministère public porte à la connaissance de l’opinion publique les éléments suivants:
1 - Concernant l’allégation de grève de la faim des détenus sénégalais : Il s’agit d’une information inexacte, les intéressés bénéficiant normalement et régulièrement des repas fournis par l’établissement pénitentiaire. Cela démontre que les informations relayées par leur défense sont erronées et visent à influencer le cours de la procédure.
2 - Concernant le report de l’examen de leur affaire à l’audience du 12/02/2026 : Il convient de préciser que la première audience au cours de laquelle leur affaire a été inscrite s’est tenue le 22/01/2026.
Celle-ci a été reportée au 29/01/2026 à leur demande, afin de disposer d’un délai pour préparer leur défense. Lors de l’audience du 29/01/2026, l’affaire a de nouveau été reportée à la suite de leur insistance sur la présence de leur avocat.
La juridiction a alors ajourné l’examen du dossier à l’audience du 05/02/2025, laquelle a vu la présence d’un avocat les représentant, inscrit au barreau de France, sans être accompagné d’un avocat disposant d’un cabinet de correspondance au Maroc.
Par conséquent, le dossier a été renvoyé à l’audience du 12/02/2026, à la demande expresse et unanime des intéressés, qui ont sollicité un délai afin de permettre la présence de leur défense.
Il apparaît ainsi que le report de l’affaire est intervenu à leur propre demande. Par ailleurs, l’avocat précité a communiqué directement avec les détenus sénégalais en langue française et les a informés de la date du report de l’affaire, conformément à la demande qu’ils avaient présentée à la juridiction.
3 - Concernant la présence d’un interprète lors des audiences de jugement : Il y a lieu de préciser que les audiences de jugement se sont déroulées en présence d’un interprète assermenté, désigné par le tribunal, chargé de traduire les débats en langue française, langue que tous les détenus concernés comprennent et parlent sans exception.
Cela démontre également que les allégations de leur défense à ce sujet sont infondées.
4 - Concernant l’allégation selon laquelle les procès-verbaux d’audition auraient été établis par les services de la police judiciaire sans le recours à un interprète : Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 21 du Code de procédure pénale ne rendent pas obligatoire le recours à un interprète lorsque l’officier de police judiciaire chargé de l’audition maîtrise la langue comprise par la personne entendue.
En l’espèce, les procès-verbaux d’audition établis pour l’ensemble des détenus mentionnent expressément que le contenu du procès-verbal a été lu et traduit à la personne entendue, conformément aux exigences légales.