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Amendements au PLF 2018 : La CGEM sort l'artillerie lourde

Amendements au PLF 2018 : La CGEM sort l'artillerie lourde

La Confédération générale des entreprises du Maroc déposera aujourd’hui à la Chambre des Conseillers des amendements au PLF 2018. Détails.

 

Amendements aux dispositions fiscales et douanières proposées par le PLF 2018

 

1. Révision à la hausse des droits d’importAtion sur certAins produits finis et semi-finis

Le PLF 2018 prévoit une augmentation des droits de douane sur certains produits nis et semi- finis en provenance de pays avec lesquels le maroc ne dispose pas d’ALE, soumis actuellement au taux de 25%, pour passer à 30%.

La CGEM propose de surseoir à cette hausse des droits de douane et de maintenir les tarifs actuellement en vigueur.

 

 

2. introduction de la progressivité pour le calcul de l’impôt sur les sociétés

La CGEM a constaté avec satisfaction l’introduction de la progressivité du calcul de l’IS. Toutefois, le barème proposé ne comporte que 3 taux contrairement à la proposition faite par la CGEM qui porte sur 4 taux.

D’où la proposition du barème suivant :

  • 10% pour la tranche du résultat scal inférieur à 300 KDHs;

  • 20% pour la tranche du résultat scal supérieur à 300 KDHs et inférieur à 1 million DHs ;

  • 30% pour la tranche du résultat scal supérieur à 1 million DHs et inférieur à 5 millions DHs ;

  • 31% pour la tranche du résultat scal supérieur à 5 millions DH.

 

3. Imposition des bénéfices distribués par les OPCI

Les principales dispositions concernant les OPCi sont comme suit :

  • report de l’imposition des plus-values réalisées suite à un apport d’actifs immobiliers locatifs professionnels à un OPCi (pour la période allant de 2018 à 2020);

  • exonération des droits d’enregistrement pour les augmentations et réductions du capital;

  • exonération des dividendes versés par l’OPCi aux personnes morales;

  • constitution d’une commission pour l’élaboration du plan comptable. La disposition la plus importante sera la non application de l’amortissement pour les actifs immobiliers détenus par les OPCi à l’instar des pratiques internationales pour des véhicules similaires;

  • une forte attente du marché pour le produit OPCi, exprimée par les différents acteurs concernés et reprise par les principaux organes de la presse économique nationale.

 

Toutefois, le PLF 2018 a prévu que les dividendes versés par les OPCi soient imposables entre les mains des investisseurs, personnes morales et ce, sans aucun abattement.

 

Conséquences de la disposition fiscale prévue par le PLF 2018

  • Du fait de l’absence d’amortissement au niveau de l’OPCi, l’impôt appliqué aux revenus locatifs serait supérieur;

  • Si, toutefois, les OPCi appliquent l’amortissement, ils seraient alors similaires à des foncières, mais avec de fortes contraintes règlementaires, ce qui va dénaturer les OPCi par rapport aux produits internationaux équivalents;

  • L’amorçage de la dynamique des OPCi par les institutionnels, via l’apport en nature d’actifs locatifs détenus, ne se fera pas puisque le coût fiscal annuel sera important et obligatoire (obligation légale pour les OPCi de distribuer au moins 85 % de leur résultat net);

  • Entraver la dynamique potentielle que les OPCi vont encourager;

  • Renoncer aux recettes fiscales récurrentes et supplémentaires que les OPCi vont générer à long terme du fait des opérations d’allers-retours et de l’imposition de la plus-value réalisée suite à l’apport et à la cession des parts;

  • Entraver la mise en place d’un nouveau produit financier «décorrélé» du marché financier (puisque le sous-jacent est l’immobilier) qui permettra la diversification des placements pour les investisseurs institutionnels et donc la réduction de leur risque;

  • Entraver l’orientation de la petite et moyenne épargne vers de l’immobilier. Cette épargne s’oriente actuellement essentiellement vers le compte sur carnet.

 

La CGEM propose l’application d’un abattement de 95% sur les dividendes versés par les OPCi aux personnes morales.

 

4. Report du déficit fiscal cumulé par les sociétés absorbantes dans le cadre d’une opération de fusion ou de scission

Pour bénéficier du régime particulier de fusion et de scission, les sociétés absorbantes étaient dans l’obligation de renoncer à leurs déficits cumulés figurant dans la déclaration scale du dernier exercice précédant la fusion ou la scission.

Le PLF 2018 prévoit, pour les sociétés absorbantes, de leur permettre la possibilité de report des déficits correspondant aux amortissements régulièrement comptabilisés sur les bénéfices des exercices suivants.

 

La CGEM propose que les déficits de l’absorbante demeurent reportables sans distinction entre partie amortissement et partie exploitation.

 

5. Exonération des indemnités pour dommages et intérêts accordées en cas de licenciement

L’article 57 du code général des impôts prévoit l’exonération de l’IR pour l’indemnité pour dommages et intérêts accordée en cas de licenciement par les tribunaux dans la limite fixée par le code du travail.

Le PLF 2018 prévoit que cette exonération soit accordée en matière d’IR, qu’elle résulte d’une procédure judiciaire ou arbitrale.

 

La CGEM propose que l’exonération soit accordée aussi à l’indemnité pour perte d’emploi.

 

6. Amélioration de l’Attractivité du dispositif Tahfiz

Le PLF 2018 propose l’exonération de l’IR pour 10 salariés au lieu de 5 prévus actuellement. Toutefois, cette exonération ne bénéficie qu’aux entreprises nouvellement créées pendant la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.

 

La CGEM propose d’étendre le bénéfice de cette mesure aussi aux entreprises déjà existantes avant le 1/1/2018, estimant que ce sont celles qui disposent d’opportunités de création de 10 emplois.

 

7. TVA non apparente sur les dérivés laitiers

Le PLF 2018 prévoit que les producteurs des dérivés laitiers puissent avoir désormais le droit à la récupération de la TVA non apparente sur les achats du lait d’origine locale servant à leur production.

 

La CGEM propose d’étendre l’application de la déduction de la TVa non apparente à d’autres produits, tels que la viande et les produits de la pêche.

 

8. Mise en place du dispositif du rescrit fiscal

Cette mesure vise à prévoir, dans le CGi, la possibilité aux contribuables de demander à l’administration fiscale de statuer sur le régime fiscal applicable à leur situation concernant des montages juridiques et financiers portant sur des projets d’investissement, des opérations de restructuration ou des opérations réalisées entre entreprises liées. L’administration fiscale dispose d’un délai de 3 mois pour adresser une réponse au contribuable.

La CGEM propose de prévoir qu’en cas de non réponse par l’administration fiscale dans le délai de 3 mois, le montage proposé soit considéré comme accepté.

 

9. Amélioration de la procédure accélérée de rectification

Le PLF 2018 propose d’inclure les opérations de cession partielle de l’entreprise, de cession partielle ou temporaire d’activité ... dans les dispositions des articles 220 et 221 du CGi relatifs aux procédures de rectification des impositions.

Il y a lieu de rappeler que les dispositions des articles 220 et 221 du CGI consistent en une procédure accélérée de rectification des impositions applicables en cas de cessation totale d’activité suivie de liquidation et ce, dans un souci de préserver les intérêts du Trésor du fait que l’entreprise ait prononcé sa liquidation.

 

Or, dans les cas introduits par le PLF 2018, l’entreprise continue d’exister et de poursuivre une activité. En conséquence, la procédure accélérée de rectification des impositions ne se justifie nullement car les intérêts du Trésor ne sont pas altérés.

 

La CGEM propose de maintenir la procédure normale de rectification des impositions pour les opérations de cession partielle de l’entreprise, de cession partielle ou temporaire d’activité.

 

10. Clarification des irrégularités graves de nature à mettre en cause la valeur probante de la comptAbilité

Dans un souci de dépasser les conflits d’interprétation que soulève la notion «d’irrégularités graves» entrainant le rejet de la comptabilité et afin de mieux encadrer le pouvoir d’appréciation de l’administration fiscale, le PLF 2018 a introduit une clarification de ladite notion. En effet, le PLF précise que les irrégularités graves doivent avoir pour conséquence une insuffisance de chiffre d’affaires ou de résultat imposable ou de ne pas permettre à la comptabilité présentée de justifier les résultats déclarés.

 

Pour rappel, les dispositions actuelles considèrent comme irrégularités graves :

1° le défaut de présentation d’une comptabilité tenue conformément aux dispositions de l’article 145 du CGi;
2° la dissimulation d’achats ou de ventes dont la preuve est établie par l’administration;

3° abrogé ;
4° les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées, constatées dans la comptabilisation des opérations;
5° l’absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante;
6° la non-comptabilisation d’opérations effectuées par le contribuabl ;
7° la comptabilisation d’opérations fictives.

 

Les irrégularités graves citées ci-dessus ne sont de nature à remettre en cause la valeur probante de la comptabilité que, si en raison de leur importance significative, rendent impossible la justification, à partir de ladite comptabilité, des résultats déclarés et ont une incidence significative sur les bases d’imposition et/ou le montant de l’impôt dû.

 

La CGEM propose que si la comptabilité présentée ne comporte aucune des irrégularités graves altérant sa valeur probante, l’administration fiscale ne peut remettre en cause ladite comptabilité et reconstituer le chiffre d’affaires que si elle apporte la preuve de l’insuffisance des chiffres d’affaires déclarés.

 

Amendements relatifs aux propositions de la CGEM

 

11. Réduction d’IS pour encourager l’investissement

Encourager l’investissement par l’octroi d’une réduction d’IS de 20% dans la limite de 30% du montant de l’investissement réalisé à la fin de l’exercice. Le montant de la réduction non utilisé pourra être imputé sur les 3 années suivant l’année de réalisation de l’investissement.

 

12. Exonération des plus-vAlues à long terme réalisées sur les cessions de biens inscrits en immobilisation depuis plus de 8 Ans

Les plus-values réalisées par les entreprises sur les immobilisations ne devraient pas supporter une imposition selon le régime de droit commun. Cette situation constitue un obstacle pour les entreprises dans leur politique d’investissement, surtout de renouvellement de l’outil de production. L’introduction de cette disposition relancerait les transactions sur les marchés secondaires.

 

La CGEM propose l’exonération des plus-values réalisées en cas d’engagement de réinvestissement du prix de cession global au cours des 3 années suivantes.

 

13. Encourager la création d’entreprise

La CGEM propose une exonération d’IS pendant les 3 premières années pour toute PME créée entre le 1/1/2018 et le 31/12/2020, avec engagement de créer au moins 2 emplois dès la première année d’activité. Cette mesure permettrait la création de 250.000 emplois pendant 3 ans.

 

14. ExonérAtion d’IS pendant les 15 premières années pour les PME créées dans les zones de développement prioritaires

La CGEM propose une exonération d’IS pendant les 15 premières années pour les PME créées dans les Zones de Développement Prioritaires.

 

15. Introduction de la fiscalité de Groupe basée sur le résultat consolidé

La LF 2017 a introduit un dispositif d’amorçage de la fiscalité de groupe qui nécessite un amendement. Toutefois, le CGi ne prévoit pas de dispositions spécifiques permettant de traiter le groupe de sociétés comme étant un seul être fiscal.

Ce régime permettra aussi, en présence de taux progressifs, de répondre à la crainte de création, par un groupe, de plusieurs entreprises dans le seul objectif de bénéficier des taux proportionnels d’imposition les plus bas.

 

16. Introduction de la provision pour investissement

Cette mesure était contenue dans le dispositif fiscal et abrogée par la LF 2008. Elle avait donné d’excellents résultats en matière d’incitation à l’investissement. Sa réintroduction peut redynamiser le processus d’investissement, un des leviers de la croissance économique et de création d’emplois.

 

La proposition consiste à autoriser les entreprises à constituer, en franchise d’impôt, une provision pour investissement plafonnée à 20% du bénéfice fiscal avec obligation d’investir deux fois ce montant si l’investissement intervient dans l’année qui suit la constitution de cette provision ou trois fois ce montant si l’investissement intervient au plus tard la deuxième année qui suit l’année de constitution de ladite provision.

Cette mesure peut avoir un impact immédiat sur la recette fiscale, mais elle génèrerait des recettes fiscales conséquentes les années qui suivent l’investissement.

 

17. Suppression du principe de la consécration de la cotisation minimale au profit du Trésor

Cette disposition, introduite par la LF2016, est considérée comme une pénalité payée par les entreprises déficitaires.

 

La CGEm propose de supprimer cette consécration au profit du Trésor et réintroduire le principe d’imputation initial.

 

18. Simplification des règles de provisionnement des créances impayées

Le CGI prévoit actuellement que les entreprises puissent constituer des provisions pour créances douteuses dont la déductibilité fiscale est conditionnée par l’introduction d’un recours judiciaire dans un délai de 12 mois suivant l’année de constatation de cette provision.

 

La CGEM la suppression de cette condition, sachant qu’il existe d’autres formes de règlement des litiges (médiation, arbitrage ...) et la mise en place d’une procédure simplifiée permettant la constitution en franchise d’impôt, des provisions pour créances douteuses ou litigieuses, dès que le risque de recouvrement est nettement précisé et que les événements en cours à la date de clôture rendent probable la perte supportée.

 

19. Favoriser la recherche et développement

Le Maroc ne peut pas continuer à occulter, indéfiniment, l’importance de la R&D comme levier de croissance. Il est impératif de mettre en place un dispositif fiscal incitatif permettant d’encourager les entreprises en matière de r&D.

 

Ce dispositif pourra prendre la forme d’un «crédit d’impôt recherche» (Cir) consistant à faire bénéficier les entreprises d’une réduction d’impôt égale à 30% du montant des dépenses en R&D réalisées au cours de l’exercice, avec un plafonnement, à titre transitoire, à 200 Kdhs pour les PME et 1.000 Kdhs pour les grandes entreprises. Ces dépenses consisteront en :

  • Les dépenses de personnel affecté à la recherche et au développement;

  • Les dotations aux amortissements des biens affectés à ces opérations;

  • Les dépenses de recherches confiées à des organismes tiers;

  • Les frais de dépôts, de défense et maintenance des brevets et solutions issus de la recherche;

  • Les dépenses de création, de développement commercial et de protection des marques commerciales de l’entreprise;

  • Les dépenses de normalisation des produits de l’entreprise;

  • Les dépenses de recherche et d’exploration minières;

  • Les dépenses engagées en matière de protection de l’environnement.

     

Pour le secteur minier, il convient de fixer le crédit d’impôt recherche à 50% de l’effort de recherche réalisé chaque année et un plafonnement spécifique.

 

20. Imposition à la TVA des loyers relatifs aux locaux professionnels

La LF 2017 a introduit une disposition visant à soumettre à la TVA les loyers relatifs aux locaux professionnels équipés au même titre que les locations portant sur les locaux d’habitation meublés ou garnis.

Toutefois, le législateur n’a pas défini la date d’effet de cette mesure, ni le sort des baux antérieurs à la publication de la LF 2017 se rapportant aux locaux professionnels non équipés et soumis à la TVA.

 

La CGEM propose d’introduire le droit d’option à la TVA pour les baux antérieurs à la publication de la LF 2017 et pour les nouveaux baux éventuellement.

 

21. GénérAlisAtion du remboursement de crédit de TVA

Actuellement, le droit de remboursement du crédit de TVA est réservé, uniquement, aux exportateurs, à certaines activités prévues expressément par le CGI et au crédit issu de l’investissement (LF2016).

Le dispositif introduit par les LF 2014-2015-2016 limite le remboursement du crédit de TVA à des situations spécifiques. Or, le crédit de TVA né depuis le 1/1/2014 continue d’asphyxier les trésoreries des entreprises.

Il y a lieu de généraliser ce droit de remboursement à l’ensemble des activités pour que cet impôt redevienne «neutre» pour les entreprises. Surtout que les bilans de certaines entreprises croulent sous le poids des crédits de TVA structurels ou conjoncturels et sont à l’origine de la dégradation des trésoreries des entreprises. D’où la généralisation du remboursement du crédit de TVA.

 

La CGEM souhaite l’adoption, à titre exceptionnel, du remboursement de crédit de TVA issu du différentiel de taux constitué entre le 1/1/2014 et le 31/12/2017.

 

22. ExonérAtion quinquennale d’IS pour les entreprises minières exportatrices

Cette mesure vise à faire bénéficier les entreprises minières exportatrices, au même titre que les autres entreprises exportatrices, de l’exonération de l’IS pendant les 5 premières années à compter de la première exportation.

 

23. Introduction de la provision pour reconstitution de gisements (PRG) pour le secteur minier

Il s’agit d’une disposition fiscale, propre au secteur minier, qui lui est vitale, et appliquée pratiquement dans tous les pays du monde (information à titre indicatif : mesure incitative similaire applicable en RDC, au Gabon et dans d’autres pays africains).

Elle a pour objet d’encourager les entreprises à consacrer une partie de leurs résultats à l’exploration du territoire national et au développement et la recherche minière afin d’assurer la pérennité et le développement du secteur et la génération de recettes fiscales minières aussi longtemps que possible.

Il est entendu que cette mesure aura pour objectifs :

  • Prélever du bénéfice imposable et distribuable les sommes nécessaires pour effectuer la recherche de réserves minières et de nouveaux gisements et permettre ainsi aux entreprises minières de disposer des fonds nécessaires à cette recherche;

  • Accompagner la stratégie nationale pour le développement du secteur minier;

  • Découvrir de nouveaux gisements et/ou rallonger la durée de vie de ceux existants;

  • Créer de nouveaux emplois et assurer la pérennité des emplois existants.

     

Les professionnels du secteur estiment que le non-rétablissement de l’encouragement à la recherche géologique et minière serait, à moyen terme, très lourd de conséquences, en matière de durée de vie des exploitations actuelles et de pérennité de l’activité minière d’une manière générale.

 

24. AugmentAtion du plafond du montant des bons repas de 20 dhs à 50 dhs

Actuellement, le montant des bons repas exonéré de l’impôt sur le revenu est plafonné à 20 dirhams par salarié et par jour et ne permet pas alors de couvrir le coût d’un repas évalué en moyenne à 60 dirhams.

Dans ce cadre, et afin de rendre le bon repas un outil totalement efficace au bénéfice des entreprises, il apparait nécessaire de faire évoluer son cadre réglementaire et d’augmenter le plafond d’exonération de 20 dirhams à 50 dirhams.

 

25. Favoriser la restructuration d’entreprises familiales

Pour pérenniser les groupes familiaux et permettre le regroupement des participations dans un holding familial, la CGEM propose de réintroduire le dispositif (introduit pour 2 ans uniquement) qui a expiré le 31/12/2015. Toutefois, ce dispositif devrait être étendu aux sociétés qui souhaitent apporter leur portefeuille de titres à une ou plusieurs sociétés holding.

Aussi, l’adoption de cette disposition serait un encouragement à l’émergence de «champions nationaux et régionaux».

 

26. Imposition réduite des traitements, émoluments et salaires bruts versés aux salariés qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut de CFC

Les sociétés ayant le statut de CFC bénéficient d’une imposition réduite au taux de 20% en matière d’IR retenu sur salaire pour leurs salariés. Toutefois, cette imposition réduite est limitée à 5 ans à compter de la date de prise de fonction du salarié.

 

La CGEM propose que cette imposition réduite ne soit pas limitée dans le temps et qu’elle devienne permanente.

 

27. retenue à la source sur produits des placements à revenus fixes

L’application de la RAS sur les intérêts à 20%, particulièrement aux sociétés soumises à l’IS, ne se justifie plus à notre sens dans un système fiscal déclaratif, où l’IS est payable d’avance sous forme d’acomptes trimestriels. D’autant plus qu’il s’agit d’un prélèvement qui est imputable sur les acomptes et ne fait que créer une gestion lourde pour l’administration des restitutions qui pénalisent les entreprises, compte tenu des retards et des décalages des déclarations des contribuables organisés remplissant de façon transparente leurs obligations fiscales.

 

D’ailleurs, aujourd’hui, il y a un cumul important de montants non restitués depuis plus de 5 ans et qui va continuer à augmenter au vu du rythme des restitutions qui ne se font quasiment plus et dont le montant prévu au budget général est dérisoire.

Pour information, la DGI est favorable à cette mesure si le politique veut l’adopter.

 

La CGEM propose de ne maintenir la RAS de 30% et 20% que pour les personnes physiques et les personnes morales bénéficiant d’une exonération permanente en matière d’IS.

 

28. Atténuer la situation du buttoir pour l’activité de fabricAtion du savon

L’industrie du savon souffre de deux problématiques essentielles :

  • Importation illégale de produits de la contrebande représentant une part non négligeable du marché;

  • En matière scale, le savon de ménage est soumis à la TVA au taux de 7% conformément aux dispositions de l’article 99 du CGI, alors que les matières premières nécessaires à sa fabrication sont soumises à 20%.

 

Cette dernière problématique est à l’origine d’une situation de butoir de TVA chez les sociétés du secteur pénalisant ainsi leur trésorerie et leur capacité d’investissement.

 

Face à cette situation, il semble nécessaire de relever le taux de TVA de 7% à 20%. Toutefois, dans un souci de réduire partiellement le crédit de TVA généré et de ne pas impacter le pouvoir d’achat des ménages, la CGEM propose de relever le taux de TVA du savon de ménage de 7% à 10% uniquement.

Cette proposition est en phase avec les recommandations des assises nationales sur la scalité tenues en 2013 qui recommandaient la suppression des taux réduits de TVA de 7% et 14%.

 

29. Clarification du taux de TVA applicAble à l’activité de messagerie

L’activité de messagerie a toujours été confondue à l’intérieur de l’activité de transport en matière de TVA, en appliquant le taux de 14%. Or, depuis quelques années, l’administration fiscale a reconsidéré le taux de TVA applicable à l’activité de messagerie en appliquant un taux de TVA de 20%, assimilant ainsi cette activité à de la prestation de service.

 

Il est proposé que cette position fasse l’objet d’une clarification dans le texte en définissant l’activité de transport de manière explicite par rapport aux textes régissant cette activité.

 

30. ExonérAtion des achAts de biens en ligne (e.commerce)

Dans ce secteur des TiC, le potentiel de croissance et d’emplois le plus important nous semble être aujourd’hui le commerce électronique. En effet, il ne représente que 0,2% du commerce de détail (de l’ordre d’un grand hypermarché) au Maroc, là où il va dépasser les 10% au niveau mondial en 2017.

Selon l’étude menée par la CGEM, le Maroc pourrait passer en 10 ans de 252 millions de dirhams à plus de 25 milliards de dirhams et de 3.000 emplois directs et indirects à plus de 110.000.

 

Ainsi, un des principaux leviers pour accompagner la croissance de ce secteur est l’exonération de la TVA sur les achats de biens en ligne.

 

31. Démocratisation du paiement mobile

Au maroc, bien qu’ayant un taux de bancarisation élevé (70%), le recours aux paiements scripturaux demeure limité (5,5 opérations de paiements scripturaux par an et par habitant), ce qui engendre un coût non négligeable en termes de gestion de cash pour certains acteurs. Aujourd’hui, le paiement mobile apparaît comme une alternative crédible à l’usage du cash et est susceptible d’impacter positivement l’environnement économique et social à long terme.

Plusieurs typologies d’incitations ont été identifiées et les incitations fiscales s’inscrivent dans une stratégie globale d’encouragement de l’adoption et de l’usage du paiement mobile.

 

Afin d’amorcer le levier fiscal, il est proposé les incitations suivantes :

  • La suppression du droit de timbre sur le cash-in sur un compte de paiement mobile;

  • Un abattement sur la part du chiffre d’affaires réalisée via des transactions électroniques pour les commerçants imposés au régime du forfait;

  • Un abattement sur la part de chiffre d’affaires réalisée via des transactions électroniques pour les commerçants imposés au régime du revenu net simplifié (R.N.S.).

Il est bien entendu que d’autres incitations fiscales sont en cours d’étude afin d’impacter positivement le paiement mobile.

 

32. HArmonisAtion du délai de réclamation pour trop versé

Le délai de réclamation en cas de trop versé prévu par l’article 235 est de 6 mois, alors que le délai de reprise est de 4 ans. L’article 236 prévoit un délai de 4 ans pour prononcer un dégrèvement total ou partiel et les articles 240 et 241 prévoient également des délais de 4 ans pour les restitutions en matière de TVA et de droit d’enregistrement.

 

Il convient d’harmoniser ce délai à 4 ans dans tous les articles à l’instar de ce qui existe en droit comparé et pour éviter tout risque de divergence d’application. £En effet, beaucoup de contribuables se trouvent, suite à des erreurs matérielles, injustement pénalisés lorsque les agents du SC se basent sur l’article 235 du CGi invoquant le délai de 6 mois.

 

33. ClarificAtion du droit d’appréciAtion en matière de relations intragroupes entre les sociétés situées au Maroc

L’article 213-II prévoit la possibilité pour l’administration fiscale d’apprécier les relations intragroupes entre des sociétés situées au Maroc. Cette disposition aboutit souvent à des conflits entre l’administration et les contribuables et, surtout, à une double imposition lorsque le redressement est maintenu.

De même, un tel droit ne se justifie que pour des relations entre des sociétés situées au Maroc et des sociétés situées hors du Maroc pour éviter l’érosion de la base imposable globalement appréhendée au Maroc.

 

Il est proposé d’abroger cette disposition et ce, en conformité avec le benchmark, dont l’application des prix de transferts est exclusivement réservée aux transferts de bénéfices entre entreprises de droit marocain ayant des liens de dépendance avec des entreprises situées hors du £Maroc.

Étant précisé par ailleurs que des redressements peuvent toujours être appliqués, sur la base des dispositions de l’article 213-I, lorsque la comptabilité n’est pas probante et/ou lorsque l’administration apporte la preuve de l’insuffisance des chiffres d’affaires déclarés.

 

34. Compléter l’article 6.b.4° du CGI

La Loi régissant les sociétés ayant le statut CFC a été amendée et a introduit de nouvelles activités de services et les sociétés holdings. Or, le CGI dans son article 6-B-4° utilise l’expression «sociétés de services», expression utilisée dans la loi avant son amendement et qui ne comprenait pas les sociétés holding.

 

Par conséquent, il convient d’amender cet article en utilisant l’expression sociétés ayant le statut CFC autres que les sièges régionaux ou internationaux.

 

35. Exonération des pourboires en matière d’IR dans le secteur du tourisme

Les pourboires non facturés aux clients sont actuellement appréhendés à l’impôt sur le revenu (IR) et les professionnels souhaitent soustraire l’hôtellerie de ce système, à l’instar des cotisations sur les pourboires à la CNSS, disposition en vigueur depuis 2003.

Cette proposition d’amendement, issue des revendications des professionnels du secteur de l’hôtellerie, est principalement fondée sur les orientations découlant du contrat-programme, de l’accord-cadre et de l’accord d’application y afférent établis en 2000-2001 et dont le dénominateur commun est le souci de parvenir à une fiscalité moderne, simple, harmonieuse et compétitive.

 

Il est proposé l’exclusion des établissements d’hébergement du champ d’application de l’IR aux pourboires par l’amendement de l’article 58 des dispositions relatives à l’IR contenues dans le Code Général des impôts et dans la note circulaire y afférente.

 

36. Exonération de la TVA sur les frais de gestion

Actuellement, les fonds d’investissement paient la TVA sur les frais de gestion sans pouvoir la récupérer. Dans d’autres pays, notamment la Tunisie et l’Afrique du Sud avec qui les fonds marocains sont en compétition, ce n’est pas le cas. il est illogique que les fonds marocains supportent la TVA alors qu’ils n’en génèrent pas.

 

La CGEM propose d’exonérer les frais de gestion de la TVA pour les fonds d’investissement.

 

37. Suppression du paiement de la retenue à la source de 10% sur les surestaries

Les surestaries ne doivent pas être considérées comme des prestations de services facturées aux importateurs, mais comme des pénalités subies à contrecœur et supportées par les importateurs du fait du déficit actuel des infrastructures portuaires de notre pays. Il est anormal que l'administration fiscale pénalise les importateurs en les taxant de 10% en sus, sur tous les règlements en devises de surestaries.

La CGEM propose l’annulation pure et simple des 10% de retenue à la source sur tous les règlements de surestaries relatifs aux importations en vrac de céréales et produits dérivés.

 

38. Statut fiscal des élevages avicoles

Les dispositions du décret du 21/04/1965 qui a été abrogé et remplacé par le décret n° 297-876 du 05/01/1999 (B.O. no 4658 du 21/01/99), approuvant la nomenclature marocaine des activités économiques, rattachent l’élevage de volailles à la section qui englobe l’agriculture, la chasse et la sylviculture.

L’aviculture fait partie de l’activité agricole, au même titre que l’élevage du gros bétail (bovins, ovins et caprins...). Ces activités sont pratiquées en milieu rural et subissent toutes les contraintes auxquelles sont exposées les exploitations agricoles en général.

Il est à signaler que le Maroc est le seul pays au monde qui considère, à tort, l’aviculture comme une activité de «marchands de gros» et non comme une activité agricole.

 

Il est demandé de reclasser les élevages de volailles (élevages des volailles de reproduction, d’engraissement et de production d’œufs) dans le secteur agricole.

 

39. AméliorAtion du régime d’incitation fiscale se rapportant aux opérations de restructuration des groupes de sociétés

Afin de renforcer la compétitivité des entreprises et de faciliter leurs opérations de restructuration et de réallocation des moyens de production pour optimiser l’exploitation de leurs actifs, la LF 2017 a complété le CGi par deux nouveaux articles :

  • l’article 161 bis-i qui a institué le principe du régime de la neutralité fiscale des opérations de transfert des biens d’investissement entre les membres d’un groupe de sociétés;

  • et l’article 20 bis qui a prévu les obligations déclaratives des sociétés du groupe concernées par les opérations de transfert de biens précités.

Toutefois, la neutralité fiscale proposée ne porte pas sur les éléments incorporels qui, souvent, représentent une composante importante des actifs transférés.

 

Par conséquent, il est proposé de compléter la liste des biens d’investissement éligibles à ce dispositif aux immobilisations incorporelles.

40. Clarification du dispositif de détermination de la TVA pour les agences de voyages

Dans un souci de simplification et afin de tenir compte de l’expérience de certains pays qui prévoient dans leur législation un régime de taxation spécifique aux agences de voyages, la LF 2017 a introduit un régime spécifique aux agences de voyages en matière de TVA à travers l’institution d’un nouvel article 125 quater au niveau du CGI. Ce régime entrera en application le 1er janvier 2018.

Toutefois, la rédaction de ce dispositif poserait des difficultés dans son application. A ce titre, il est proposé d’amender l’article 125 quater comme suit :

 

Article 125-quater : Régimes applicables aux agences de voyages

(revenus perçus par les agences au titre de la marge à compter du 1er janvier 2018)

Par dérogation aux dispositions de l’article 92 (i-1°) ci-dessus, les opérations réalisées par les agences de voyages installées au Maroc et destinées à l’exportation aux agences de voyages ou intermédiaires à l’étranger portant sur des services utilisés au Maroc par des touristes, sont réputées faites au Maroc.

 

1. Régime de droit commun

Les prestations de services réalisées par les agences de voyages agissant en tant qu’intermédiaires sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun lorsque lesdites opérations génèrent des commissions.

 

2. Régime particulier de la marge

1. champ d’application

* sont soumises au régime de la marge, les agences de voyages qui réalisent des opérations d’achat et de vente de services utilisés au Maroc.

* sont exclus de ce régime les prestations de services, rémunérées par une commission, réalisées par les agences de voyages agissant en tant qu’intermédiaires.

 

2. Définition de la marge

[La marge est déterminée par la différence entre d’une part, le total des sommes perçues par l’agence de voyages et facturées au bénéficiaire du service et d’autre part, le total des dépenses, taxe sur la valeur ajoutée comprise, facturées à l’agence par ses fournisseurs]. Abrogé

La marge est déterminée par la différence entre d’une part, le montant annuel comptabilisé des ventes de prestations de services soumises à la TVA sur la marge et d’autre part, les achats comptabilisés toutes taxes comprises (ttc) se rapportant aux opérations soumises au régime de la marge.

[La marge calculée par mois ou trimestre est stipulée taxe comprise]. Abrogé

La marge est calculée à la fin de chaque année civile.

 

3. Base d’imposition

[La base d’imposition est déterminée par le montant des commissions et/ou par la marge prévue au 2° ci-dessus]. Abrogé

La base d’imposition est déterminée par le montant des commissions perçues dans le cadre des opérations réalisées selon le régime de droit commun.

Pour les opérations se rapportant au régime de la marge, la base d’imposition est déterminée en appliquant le taux de marge de l’année précédente aux encaissements réalisés durant la période. La base d’imposition ainsi obtenue est stipulée taxe sur la valeur ajoutée comprise.

 

4. Obligations déclaratives

Les agences de voyages sont tenues de déposer, en même temps que la première déclaration du premier trimestre ou du premier mois de l’année, au service local des impôts dont elles dépendent, une déclaration du taux de marge de l’année écoulée établie sur ou d’après un imprimé modèle de l’administration. Cette déclaration doit contenir les mentions suivantes :

  • Le taux de marge appliqué durant l’année écoulée et calculé sur les données comptables de l’année qui l’a précédé;

  • Le taux de marge effectif de l’année écoulée qui sera retenu pour l’année en cours;

  • Le montant de régularisation de TVA à opérer en cas de variation de plus d’un cinquième entre le taux de marge dégagé de l’année et celui appliqué en cours d’année.

 

5. Cas des nouvelles agences de voyages

Pour les nouvelles agences de voyages, un taux de marge provisoire est applicable jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la création de l’entreprise et est déterminé par celle-ci d’après ses prévisions d’exploitation.

Ce taux de marge est définitivement retenu pour la période écoulée si à la date d’expiration, le taux de marge dégagé pour ladite période ne marque pas une variation de plus d’un cinquième par rapport au taux de marge provisoire. Dans l’hypothèse inverse, la situation est régularisée sur la base du taux de marge réel comme présenté ci-dessus.

 

6. Droit à déduction
Les agences de voyages imposées selon le régime de la marge ne bénéficient pas du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur est facturée par leurs prestataires de services. E
lles bénéficient toutefois du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les immobilisations et les frais d’exploitation.

 

7. facturation

Les agences de voyages sont dispensées de mentionner distinctement la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures établies à leurs clients au titre des opérations imposées selon le régime de la marge.

8. Tenue de comptabilité

[Les agences de voyages doivent distinguer dans leur comptabilité entre les encaissements et les décaissements se rapportant aux opérations taxables selon le régime de la marge de ceux se rapportant aux opérations taxables selon des règles de droit commun]. Abrogé

Les agences de voyages doivent distinguer dans leur comptabilité les opérations se rapportant aux opérations taxables selon le régime de la marge de ceux se rapportant aux opérations taxables selon des règles de droit commun.

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