Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté le projet de loi n°18.21 relatif aux sûretés mobilières, tout en introduisant les remarques soulevées lors de la réunion du Conseil.
Présenté par les ministres de la Justice et de l'Économie et des Finances, ce projet de loi comprend des dispositions modifiant, complétant ou annulant deux lois fondamentales de l'arsenal législatif, en l’occurrence le Dahir formant Code des obligations et des contrats et la loi n°15-95 formant Code de commerce, a précisé le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu lors d'un point de presse tenu à l'issue de la réunion du Conseil.
Le projet de loi vise à réaliser un ensemble d'objectifs consistant à faciliter l'accès des entreprises aux sources de financement en donnant en gage les sûretés mobilières dont elles disposent, à améliorer les conditions de compétitivité des entreprises à travers la sécurisation des opérations de financement de l'investissement et à consacrer les principes et règles de transparence dans les transactions liées aux sûretés mobilières en fixant les effets juridiques qui en résultent.
Il consolide en outre la liberté contractuelle dans le domaine des sûretés mobilières, tout en veillant à assurer la sécurité juridique contractuelle.
Pour la réalisation de ces objectifs, le projet de loi a instauré un ensemble de principes assortis de normes objectives et pratiques de nature à faciliter les transactions et à réaliser la sécurité juridique, ajoute El Khalfi.
Ces règles concernent l'élargissement du champ d'application des sûretés mobilières, dans la mesure où l'actuel système juridique se caractérise par la domination de l'hypothèque avec dépossession en tant que règle générale pour les gages.
Aussi, le projet de loi a veillé, d'une part, à élargir le domaine d'hypothèque sans dépossession pour englober toutes les formes d'actifs mobiliers au-delà du domaine commercial ou professionnel et, d'autre part, à introduire de nouvelles formes de gages.
Ces règles portent également sur la facilitation de la constitution des sûretés mobilières à travers la simplification des règles qui lui sont appliquées en vue de permettre aux débiteurs de consentir des sûretés mobilières sur tous leurs biens.
En outre, il consacre la faculté de nantir des biens futurs et ouvre la possibilité de constitution des sûretés mobilières en garantie des créances dont le montant n'est pas encore déterminé ou est susceptible d'évoluer dans le temps, sous réserve, toutefois, que le montant maximum de cette créance soit déterminable.
L'acte constitutif des sûretés mobilières a été simplifié à travers la limitation du nombre des mentions obligatoires.
De même, le projet de loi supprime tout lien entre la validité d'une sûreté mobilière et son inscription dans le registre national électronique des sûretés mobilières.
En effet, la validité d’une sûreté dépend de la signature de l’acte constitutif bien que l’inscription au registre puisse avoir lieu postérieurement à cette signature.
Parmi les principes instaurés par le projet de loi, figure la mise en place d'un registre national des sûretés en consécration du principe de transparence dans les transactions relatives aux sûretés mobilières.
Ainsi, le projet de loi stipule la création du registre national électronique des sûretés mobilières permettant de centraliser les données relatives aux biens nantis.
Ce registre permet de faciliter l'information des créanciers sur la situation financière de l’entreprisse.
Le projet de loi vise par ailleurs le renforcement de la liberté contractuelle des parties à travers un ensemble de règles.
Il instaure également le principe de proportionnalité entre la dette et le montant affecté en tant que sûreté en vue de garantir l'équilibre entre les deux parties de l'acte d'une hypothèque.
Le projet de loi prévoit aussi la mise en place d'un régime de représentation des créanciers (agent des sûretés) offrant aux créanciers ayant notamment des sûretés mobilières, la possibilité de confier à leur représentant des pouvoirs étendus en matière de constitution, d'exécution et de réalisation des sûretés mobilières, et la possibilité de céder librement leurs créances sans que cette cession n'affecte les pouvoirs du représentant des créanciers ni les sûretés mises en place en garantie des créances ainsi cédées.■